CAA69Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA69 · Juge des référés — 27 mai 2025
- ECLI
- ORCA_23LY01749_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Foncière Développement a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le maire de Craponne a refusé de lui délivrer un permis de construire portant, après démolition d'une maison individuelle, sur la construction d'un ensemble immobilier de vingt-deux logements, quarante-deux places de stationnement et de bureaux sur un terrain situé au 1 rue des Tourrais. Par un jugement n°2109580 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, la société Foncière Développement, représentée par Me Bornard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 du maire de Craponne ; 3°) d'enjoindre au maire de Craponne, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de lui délivrer un permis de construire, à tout le moins de prendre une nouvelle décision sur sa demande de permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Craponne le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Craponne, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Foncière Développement le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la société Foncière Développement déclare se désister purement et simplement de sa demande et renonce aux frais de procès et demande à la cour de donner acte de son désistement d'action et d'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par mémoire enregistré le 6 mai 2025, la société Foncière Développement a déclaré se désister de la présente instance et de son action. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d'action, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Craponne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Foncière Développement. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Craponne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foncière Développement et à la commune de Craponne. Fait à Lyon, le 27 mai 2025, La magistrate désignée, C. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA591 juin 2023
ORTA_2109580_20230601CAA6927 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01749_20250527
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORCA_23LY01749_20250527