CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01761_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300814 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, sous le n° 23LY01761, Mme A, représentée par Me Kerboua, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 9 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B A, ressortissante marocaine née le 19 décembre 1973 à Safi (Maroc), s'est mariée le 1er avril 2021 à Boulemane (Maroc) avec M. D C, ressortissant français né le 1er juillet 1945 à Paris, avec lequel elle avait noué les premiers contacts par le biais d'un réseau social à la fin de l'année 2019. Le mariage ayant été transcrit sur les registres de l'état-civil français le 9 août 2021, Mme A est entrée en France le 21 novembre 2021, accompagnée de ses deux enfants mineurs, et a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un Français, dont elle a sollicité le renouvellement le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement du 18 avril 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 4. Il ressort des pièces versées au dossier que la communauté de vie entre Mme A et son mari a cessé dès le 29 mars 2022. Si la requérante fait valoir qu'elle aurait été victime ce jour de violences de la part de son mari, à l'encontre duquel elle a déposé une plainte, elle ne fournit aucun élément de nature à l'établir, l'examen médical effectué au lendemain des faits en cause ne permettant nullement de corroborer ses dires et aucun témoignage de cette " agression " n'étant produit, alors que l'intéressée a déclaré qu'elle aurait été commise devant d'autres personnes. Si elle soutient également que ses enfants auraient été victimes de " violences physiques et sexuelles " de la part de son conjoint, elle ne fournit aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". 6. En l'espèce, si Mme A se prévaut de la procédure pénale diligentée à l'encontre de son mari, les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir qu'en lui accordant le délai de droit commun de trente jours pour organiser son départ, le préfet de la Savoie aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment qu'elle n'établit pas la nécessité impérieuse de demeurer en France le temps de l'instruction de son dossier. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A, épouse C, est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 1er septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY01761_20230901
Données disponibles
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