CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01819_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 2301682 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, sous le n° 23LY01819, M. B, représenté par Me Sabatier (SELARL BS2A Bescou et Sabatier), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 18 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise en l'absence d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour qui lui a été opposé ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire et celle désignant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 1er août 1996 à Ait Sebaa Lajrouf (Maroc), est entré en France le 23 mars 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type " D ", portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 21 mars au 19 juin 2019, délivré par les autorités consulaires de Casablanca. Suite à sa demande, le préfet du Vaucluse lui a délivré un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", titre permettant à son titulaire de travailler et séjourner en France pour une durée maximale de six mois par an, valable du 5 juin 2019 au 4 juin 2022. Le 28 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 9 mai 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui expose clairement les raisons pour lesquelles la demande de M. B ne peut être satisfaite, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de refuser de l'admettre au séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et des articles L. 412-1 et L. 421-21 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, stipulations et dispositions rappelées au point 4 du jugement attaqué, que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la production par le demandeur d'un visa de long séjour. Or, il ressort des pièces versées au dossier que M. B ne disposait pas d'un tel visa, le visa " D " dont il se prévaut ne pouvant en tenir lieu. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité au motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doivent donc être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Dans la mesure ou l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point traité par l'accord bilatéral franco-marocain. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, l'opportunité de régulariser un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En outre, les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration, un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. 7. En l'espèce, si M. B se prévaut de l'exercice, sous contrats à durée déterminée, entre novembre 2019 et janvier 2023, des activités de manutentionnaire, d'agent de propreté, de technicien de chantier, et de chauffeur-livreur, et de l'autorisation qui lui avait été délivrée le 26 juillet 2022 en cette dernière qualité, ces éléments ne suffisent pas à établir que sa situation relèverait des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, dès lors que M. B n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, le moyen tiré de l'erreur de droit, soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si M. B se prévaut de son expérience professionnelle, et de sa présence en France depuis plus de trois ans, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il dispose de nombreuses attaches au Maroc, pays où résident notamment ses parents et où il a vécu de manière continue jusqu'à son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 12. En septième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6928 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01819_20230928
TA3115 octobre 2025
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- Rejet
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- 28 septembre 2023
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ORCA_23LY01819_20230928
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