CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01831_20240219
- Date
- 19 février 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme, du 22 décembre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300520 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B, représenté par Me Collange, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 avril 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Drôme de réexaminer son dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 14 janvier 1993, est entré régulièrement en France le 18 octobre 2020, sous couvert de son passeport en cours de validité, revêtu d'un visa long séjour valable du 14 octobre 2020 au 14 octobre 2021, délivré en sa qualité de conjoint de Français. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour au regard de cette même qualité. Le 19 octobre 2022, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C, directeur des collectivités et de la légalité et des étrangers de la préfecture de la Drôme, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 19 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, disposait d'une délégation de signature. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser le renouvellement d'un titre de séjour. 5. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que monteur soudeur polyvalent, profession dans un secteur en tension, il ne produit pas d'autorisation des services étatiques à cette fin. Par ailleurs, bien que le préfet de la Drôme ait examiné la possibilité de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de salarié, ce dernier n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle. 6. En dernier lieu, M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis deux ans et qu'il démontre une forte intégration professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, cette intégration professionnelle s'est opérée en l'absence d'autorisation des services compétents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, le requérant ne partageait plus de vie commune avec son épouse, dont il a divorcé le 18 janvier 2023, et qu'il ne se prévaut pas de liens stables et intenses sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Sur la décision désignant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. B ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 19 février 2024. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6919 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORCA_23LY01831_20240219
Données disponibles
- Texte intégral