CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01856_20240219
- Date
- 19 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 25 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2201673 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. A, représenté par AARPI Ad'Vocare, agissant par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 avril 2023 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou à tout le moins de réexaminer sa demande d'admission au séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé valant autorisation de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du jugement contesté :
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il est entaché de dénaturation des pièces du dossier ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle entraîne des conséquences disproportionnées ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant afghan né le 4 mai 1988, est entré irrégulièrement en France le 5 juin 2018, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 21 mai 2021. Le 30 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé. Par arrêté du 25 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ".
4. M. A fait valoir qu'une partie des pièces produites par le préfet le 23 janvier 2023 ne lui a pas été communiquée, étant donné qu'il n'a eu connaissance de la production que d'une unique pièce. Toutefois, si le jugement mentionne, par une erreur de plume, la production de plusieurs pièces, il ressort des pièces du dossier que la pièce produite par le préfet du Puy-de-Dôme a été mise à disposition du conseil de l'intéressé par l'application Télérecours, le 23 janvier 2023 à 15 heures 49 minutes. Par suite, le jugement attaqué n'a pas été pris en méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l'article L. 5 du code de justice administrative.
5. En second lieu, M. A fait valoir que les premiers juges ont commis une dénaturation des pièces du dossier, une erreur de fait et une erreur d'appréciation. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".
7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur l'avis émis le 24 janvier 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces médicales produites par M. A, au vu desquelles ce dernier souffre de pathologies psychiatriques, dermatologiques et pulmonaires qui nécessitent des traitements, que les pathologies dont M. A est atteint ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié en Afghanistan. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
9. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen préalable de la situation de l'intéressé et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard de ses conséquences sur son état de santé.
Sur la décision désignant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. A ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. A soutient qu'il encourt, avec sa famille, un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, du fait de l'activité professionnelle qu'il a exercée dans une entreprise étrangère dont les dirigeants sont de confession chiite, ainsi que des persécutions de la part de sa belle-famille consécutives à son divorce mais aussi de la considération de la société afghane quant à ses troubles psychiatriques. Toutefois, il n'établit pas, par son récit et les pièces produites, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Afghanistan. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 13, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 19 février 2024.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6919 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01856_20240219
TA0627 juin 2025
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