CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01857_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 19 mai 2022, lui retirant sa carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301252 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. B, représenté par Me Goma Mackoundi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de dire et juger que la carte de résident délivrée à M. B demeure valable ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - son recours était recevable ; S'agissant de l'arrêté : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'incompétence dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il ait délégué sa signature ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en situation de formuler des observations ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est susceptible de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant libanais né le 21 janvier 1985, est entré en France le 25 février 2015, selon ses déclarations. Le 25 mars 2011, il s'est marié avec une ressortissante syrienne, disposant du statut de réfugié en France. Après s'être vu délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il a bénéficié d'une carte de résident en qualité de conjoint de réfugié. Par arrêté du 19 mai 2022, le préfet du Rhône lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes du 3° de l'article L.611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (). Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.() ". 4. M. B soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa requête était tardive. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la préfecture du Rhône a notifié à M. B, le 20 mai 2022, l'arrêté contesté par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse qu'il a déclarée. Il ressort également des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté en litige a été retourné à la préfecture du Rhône, le 10 juin 2022, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". M. B fait valoir qu'il n'a pas reçu notification de l'arrêté dans la mesure où il a changé d'adresse. Toutefois, il lui appartenait de faire connaître à l'administration tout changement d'adresse le concernant et il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir informé les services de la préfecture du Rhône de sa nouvelle domiciliation. Par suite, le préfet a pu régulièrement procéder à la notification à l'adresse qui lui avait été initialement communiquée par ce dernier. Dans ces conditions, l'arrêté du 19 mai 2022 en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été notifié régulièrement à l'intéressé au plus tard le 20 mai 2022. Pour contester cet arrêté, le requérant disposait, selon les dispositions précitées, d'un délai de trente jours. La requête présentée par M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 19 février 2023 est, par conséquent, tardive. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement critiqué aurait, à tort, déclaré la requête irrecevable ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 février 2024. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6919 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01857_20240219
TA542 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORCA_23LY01857_20240219
Données disponibles
- Texte intégral