CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01860_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une première requête, M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 13 août 2021 ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une seconde requête, M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 23 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un jugement n° 2201991-2205543 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les requêtes de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, sous le n° 23LY01860, M. B, représenté par Me Prudhon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision en date du 23 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu le jugement et la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 29 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 20 janvier 1989 à Selouane (Maroc), est entré en France en août 2016, muni d'un visa de long séjour valide du 17 août 2016 au 17 août 2017, qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française. L'intéressé a ensuite obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 17 août 2017 au 16 août 2019 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 28 avril 2020, motivé par la rupture de la vie commune entre les époux, M. B a fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2021. Le 13 août 2021, M. B a présenté une demande tendant à obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l'Ain sur cette demande a fait naître, le 13 décembre 2021, une décision implicite de rejet. Toutefois, par une décision du 23 mai 2022, la préfète de l'Ain a expressément refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Par un jugement du 27 janvier 2023 dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les requêtes de M. B tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 4. Si M. B fait valoir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles, nées le 10 mars 2018, qui vivent avec leur mère, de laquelle il est divorcé depuis le 25 mai 2021, les documents qu'il produit ne permettent nullement de l'établir. Ainsi, c'est à bon droit que pour des motifs clairement et précisément exposés aux points 10 et 11 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si M. B se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'intérimaire, fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en tant que cuisinier et qu'il est locataire d'un logement à Oyonnax, il est constant qu'il est désormais divorcé et, ainsi qu'il a été indiqué au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait des contacts réguliers et soutenus avec ses deux filles. Dans ces conditions, alors qu'il n'établit ni la réalité de liens intenses et stables en France ni qu'il ne pourrait poursuivre son existence dans un autre pays, notamment au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, il n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ni qu'elle aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux filles mineures. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 22 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6922 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY01860_20230922
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