CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01863_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence, d'enjoindre au préfet de la Loire de mettre fin à toute mesure de contrôle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet de la Loire de saisir les services ayant procédé à son signalement de non-admission en vue de la mise à jour du fichier, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat français une somme 2 100 euros HT sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2303398 du 9 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Megam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 25 avril 2023 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les trois décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - les trois décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû prononcer son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être annulée par voie de conséquence ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence est disproportionnée. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B A a été constatée par une décision du 18 octobre 2023 notifiée le 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 7 juin 1996, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des arrêtés du 25 avril 2023, par lesquels le préfet de la Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. M. A relève appel du jugement du 9 mai 2023, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Si M. A persiste en appel à demander l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 13 avril 2023, une telle demande est sans objet, les décisions produites étant datées du 25 avril 2023 et le jugement attaqué ayant rectifié les écritures du requérant sur ce point. Si M. A persiste en appel à demander l'annulation d'un refus d'admission exceptionnelle au séjour, une telle demande est également sans objet en l'absence de décision explicite du préfet dans l'arrêté du 25 avril 2013 et en l'absence de toute demande de titre de séjour de M. A sur ce fondement, comme l'a à bon droit relevé la première juge. 4. Si M. A soutient en appel que les trois décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Loire a bien fait état, dans son arrêté, de ce que M. A déclarait être en couple avec une ressortissante française, mais également qu'il se déclarait célibataire et sans enfant à charge en France. La seule circonstance que M. A a une vie commune avec sa compagne ressortissante française, qu'il a pris rendez-vous à la mairie dans le cadre d'une procédure de mariage avec cette dernière, qu'il vit en France depuis 4 ans et ce de manière ininterrompue, ne saurait caractériser une erreur de fait, un défaut d'examen, une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ou une erreur d'appréciation s'agissant des autres décisions. 5. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 6. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 2 novembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA692 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01863_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY01863_20231102
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