CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01896_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 14 novembre 2022, lui refusant le séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203155 du 16 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme B, représentée par Me Grenier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 6 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français susmentionnée ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le premier juge n'a pas, dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tenu compte des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; S'agissant des décisions portant refus de séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire français : - elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la demande de suspension de la décision d'éloignement : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante albanaise née le 25 février 1982, est entrée irrégulièrement en France le 7 septembre 2020, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2022. Par arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Mme B soutient qu'en ne faisant pas état des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Il ressort toutefois du point 4 du jugement contesté que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif Dijon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante, a répondu au moyen précité avec une motivation suffisante. L'erreur de droit et l'erreur d'appréciation alléguées ne peuvent par suite qu'être écartées. Sur les décisions de refus de séjour au titre de l'asile et d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, Mme B soutient notamment qu'elle réside en France aux côtés de ses trois enfants, que ces derniers y suivent leur scolarité et qu'elle ne peut poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée irrégulièrement sur le territoire français deux ans seulement avant l'arrêté contesté, n'a été autorisée à s'y maintenir que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Comme l'a indiqué le premier juge, elle ne justifie aucunement que ses deux frères et sa sœur résident en France ou, à supposer cette circonstance établie, qu'elle entretiendrait des liens intenses avec ces derniers. La requérante ne justifie pas davantage de ses allégations selon lesquelles elle bénéficierait, aux côtés de ses enfants, d'un suivi psychologique en France, le courrier du 27 mai 2020 attestant uniquement qu'elle faisait l'objet d'un suivi en Suède. En outre, Mme B n'établit pas, par les pièces versées au dossier, la réalité et l'actualité des menaces qui pèseraient sur elle et sa famille en cas de retour dans le pays d'origine, ou que la scolarité de ses enfants ne pourrait se poursuivre à l'étranger, et notamment en Albanie, pays dont l'ensemble des membres du foyer possède la nationalité, où elle a vécu la majorité de son existence et où elle conserve des attaches importantes, en particulier en la personne de son père. Enfin, en-dehors de sa propre cellule familiale, Mme B n'établit ni même n'allègue avoir développé des liens de quelque nature que ce soit en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Dès lors, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de Mme B. 5. En deuxième lieu, il est constant que l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses trois enfants mineurs. De surcroît, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir que les enfants de l'intéressée feraient l'objet de menaces personnelles et actuelles en cas de retour dans leur pays d'origine ou qu'ils soient dans l'impossibilité d'y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième lieu, le droit à un recours effectif, tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée et a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA, et ce alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction. Au demeurant, par une ordonnance du 8 mars 2023, la CNDA a rejeté le recours formé par Mme B. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige l'aurait privée d'un droit au recours effectif doit donc être écarté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 8. La requérante, qui se borne à faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur sa demande d'asile et que des documents originaux lui soient transmis, ne produit aucun élément sérieux justifiant son maintien sur le territoire français dans l'attente de la décision de la CNDA sur son recours. En tout état de cause, comme rappelé au point 6, il est constant que, postérieurement à l'arrêté en litige, son recours devant la CNDA a été définitivement rejeté par une ordonnance du 8 mars 2023. Ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 9. Pour le surplus, la requête de Mme B se borne à reprendre l'énoncé des moyens déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de suspension et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 20 novembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6920 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01896_20231120
TA833 mars 2026
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