CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01926_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C a demandé au tribunal administratif de ClermontFerrand, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel la maire de la commune de Cisternes-la-Forêt, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle a sollicité pour la construction d'une fromagerie, d'enjoindre au maire de la commune de Cisternes-la-Forêt de lui délivrer le permis de construire demandé et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel la maire de Cisternes-la-Forêt a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une fromagerie sur un terrain situé sur le territoire de la commune, au lieu-dit B, ainsi que la décision du 20 juillet 2020 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté son recours hiérarchique, d'enjoindre à la maire de la commune de Cisternes-la-Forêt de lui délivrer le permis de construire sollicité et de mettre à la charge de la commune de CisterneslaForêt et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000124- 2001474 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de ClermontFerrand a annulé les arrêtés de la maire de Cisternes-la-Forêt en date du 10 janvier 2020 et du 29 mai 2020 portant refus de délivrance de permis de construire et la décision du 20 juillet 2020 de la préfète du Puy-de-Dôme portant rejet du recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 29 mai 2020 (article 1er), a, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, enjoint à la maire de la commune de Cisternes-la-Forêt, agissant au nom de l'Etat, de délivrer à Mme C le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2), mis à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des instances 2000124 et 2001474 (article 3) et rejeté les conclusions présentées par la commune de Cisternes-la-Forêt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées (article 4). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 avril 2023 ; 2°) de rejeter les demandes de Mme C devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le ministre soutient que : - la délivrance le 18 novembre 2021 d'un permis de construire ne rend pas sans objet son appel dès lors que le projet nouvellement autorisé est différent des deux précédents l'alimentation en eau du projet autorisé étant distincte de celle prévue dans les deux demandes initiales ayant fait l'objet des refus annulés et que le préfet a délivré le 23 septembre 2021 une autorisation d'utilisation de l'eau prélevée en milieu naturel ; - le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur de fait en jugeant que l'arrêté du 10 janvier 2020 a méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour annuler les arrêtés du 20 janvier 2020 et 29 mai 2020. - la décision de refus de permis de construire aurait pu également être fondée sur l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme dont les dispositions peuvent être substituées à celles fondant les refus annulés à tort ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A C a déposé, le 21 octobre 2019, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment agricole dédié à la fabrication de fromage pour une surface de plancher de 252 mètres carrés sur une parcelle cadastrée à la section ZX sur le territoire de la commune de Cisternes-la-Forêt. La maire de la commune de CisterneslaForêt, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer le permis de construire demandé par un arrêté du 10 janvier 2020. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté aux termes de sa requête enregistrée sous le numéro 2000124. Le 6 avril 2020, Mme C a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour la réalisation, sur la même parcelle, du même bâtiment. Par arrêté du 29 mai 2020, la maire de Cisternes-la-Forêt, agissant au nom de l'Etat, a de nouveau refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par une décision du 20 juillet 2020, la préfète du Puyde-Dôme a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté. Aux termes de sa requête enregistrée sous le numéro 2001474, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 de la maire de Cisternes-la-Forêt et la décision du 20 juillet 2020 de la préfète du Puy-de-Dôme. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de ClermontFerrand a fait droit à ces demandes. 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance () ". 4. Si l'Etat était partie à l'instance devant le tribunal administratif de ClermontFerrand, il n'a pas intérêt pour faire appel de l'article 4 du jugement attaqué par lequel le tribunal a rejeté les conclusions présentées par la commune de Cisternes-la-Forêt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 5. Si le ministre soutient en appel que le jugement attaqué est entaché, d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, de tels moyens, qui sont sans effet sur la régularité du jugement, relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision administrative critiquée. 6. Si le ministre soutient qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du récépissé de permis de construire du 25 novembre 2019 que ce dernier comporte la qualité, la signature et le nom et prénom du signataire, que la signature apparaissant sur ce récépissé est identique à celle figurant sur l'arrêté du 10 janvier 2020 et que la décision en litige étant signée par le maire de la commune, il n'existait aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire, de telles circonstances sont sans influence sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. De telles circonstances peuvent seulement être prises en considération par le juge pour rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, la méconnaissance de ces dispositions a revêtu un caractère substantiel. Tel a été le cas du jugement attaqué qui, après avoir relevé que ces dispositions avaient été méconnues, n'a fondé sur ce motif ni l'annulation des décisions, ni l'injonction qu'il a prononcée. 7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'implantation du projet est desservie par le réseau d'eau potable du lieu- ditBe, géré par l'association syndicale libre (ASL)Be, constituée à cette fin le 26 juin 1968. Il ressort des pièces du dossier que l'analyse des prélèvements réalisés à la fin de l'année 2018 par l'agence de régionale de santé a mis en évidence la contamination bactériologique de l'eau. Il ressort en particulier de la décision du 20 juillet 2020 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté le recours hiérarchique présenté contre le second arrêté de refus de permis de construire du 29 mai 2020, que la maire de la commune a été amenée, sur préconisations de l'agence régionale de santé, à interdire immédiatement la consommation de l'eau à des fins alimentaires, vérifier l'état d'entretien et de fonctionnement des ouvrages et procéder à la vidange, au nettoyage et à la désinfection des ouvrages concernés. Il résulte en particulier d'un courrier du 26 décembre 2018 de la maire de Cisternes-la-Forêt qu'un traitement chloré de la canalisation a été mis en place le 18 décembre 2018 et que les analyses d'eau effectuées par l'agence régionale de santé le 21 décembre 2018 ont permis de constater que l'eau distribuée par le réseau était à nouveau conforme aux limites de qualité des eaux potables. Il résulte de ce même document qu'en conséquence, la maire de la commune de Cisternes-la-Forêt a levé l'interdiction de consommation de l'eau desservant le village deBe. Il résulte en outre d'une attestation de cette même autorité, établie le 25 novembre 2019, que la maintenance du réseau litigieux a été confiée, à compter du 1er novembre 2019, à une société spécialisée pour le traitement des eaux ayant, à ce titre, été chargée de l'installation d'un système de désinfection par injection d'hypochlorite de sodium et de l'établissement d'un contrôle mensuel de potabilité de l'eau. Enfin, l'agence régionale de santé, saisie dans le cadre de l'instruction de la première demande de permis de construire, a relevé, le 9 janvier 2020, qu'elle ne s'opposait pas à la réalisation du projet " étant donné la perspective de reprise de gestion du réseau du villageBe par la collectivité et le contrat de maintenance mis en place par la mairie ". 8. Il résulte ainsi de ces éléments qu'à la date de la décision de refus de permis de construire, le problème de contamination bactériologique de l'eau avait été résolu et les mesures nécessaires pour assurer un contrôle sanitaire du réseau litigieux effectuées. Aucun élément contemporain des décisions attaquées ne permet, dans ces circonstances, d'attester que les eaux potables desservant la parcelle d'implantation du projet présenteraient un problème sanitaire. En outre, compte tenu de ce qui précède, et en tout état de cause, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n'est pas allégué en défense qu'il n'était pas légalement possible d'accorder le permis sollicité par Mme C en l'assortissant de prescriptions spéciales permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Contrairement à ce que soutient le ministre, de telles prescriptions n'auraient exigé ni concertation, ni instruction complémentaire ultérieures. Dans ces conditions, Mme C était fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le permis de construire au motif que le projet était de nature à porter atteinte à la salubrité publique, la maire de CisterneslaForêt a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et également entaché ses arrêtés d'erreurs de fait. 9. A défaut de précisions de droit et de fait apportées par le ministre à l'appui de sa demande de substitution de base légale, les mêmes motifs s'opposent à ce que les refus litigieux soient fondés sur les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que " l'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ". 10. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est manifestement dépourvu de fondement. Dès lors, la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme, à la commune de Cisternes-la-Forêt et à Me Goutille, avocat de Mme C en première instance. Fait à Lyon, le 29 juin 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23LY01926_20230629
Données disponibles
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- Résumé officiel