CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01929_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 26 avril 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2300870 du 4 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B, représenté par Me Drobniak, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 20 septembre 1975, déclare être entré en France en août 2019. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 3 août 2020. Par arrêté du 15 octobre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français puis, par arrêté du 7 mai 2021, lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an. La légalité de cette dernière décision a été confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 12 mai 2021. Interpellé le 17 avril 2023, l'intéressé a ensuite été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 26 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a également assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B fait notamment valoir qu'il réside en France depuis le 7 août 2019, où se situerait, dès lors qu'il vit aux côtés de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, le centre de ses attaches familiales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée du séjour en France du requérant, qui demeurait relativement récente à la date de l'arrêté contesté, s'explique par le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et par le non-respect d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour prise à son encontre, la légalité de cette dernière ayant été confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par ce comportement, M. B ne saurait se prévaloir de son intégration en France, dont le respect des lois et des décisions de justice est une composante. Son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en date du 15 octobre 2020. En outre, il n'est pas établi que les enfants du couple ne pourraient accompagner leurs parents ou qu'ils ne puissent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Albanie, dont l'ensemble des membres du foyer possède la nationalité, où le requérant a vécu la majeure partie de son existence et où il conserve de fortes attaches familiales, dès lors qu'y résident ses neuf frères et sœurs. Comme l'a indiqué la première juge, la grossesse de l'épouse de l'intéressé demeurait récente à la date d'édiction de l'arrêté contesté, et il n'est ni établi ni même allégué que celle-ci ne puisse se poursuivre en Albanie et que son épouse ne puisse y faire l'objet d'un suivi médical approprié. Enfin, si M. B verse au dossier une promesse d'embauche il est constant que cette dernière, qui n'est pas signée et n'était valable qu'un mois est, à elle seule, insuffisante à justifier d'une insertion professionnelle. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. En deuxième lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses enfants ni d'entraîner un éclatement de la cellule familiale, dès lors que ni le requérant ni son épouse ne possèdent de droit au séjour en France et qu'ils ne justifient pas qu'ils ne pourraient regagner leur pays d'origine sans leurs enfants. Si M. B soutient qu'il est " primordial " que ses enfants poursuivent leur scolarité en France dans la mesure où son fils débute une formation de CAP d'électricien et que sa fille entre en classe de sixième, il n'établit ni même n'allègue que ces derniers ne puissent suivre des enseignements ou une formation équivalente à l'étranger, en particulier en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français que le préfet du Puy-de-Dôme ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. B qui lui était soumise. En conséquence, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant le séjour et la vie familiale de l'intéressé, la circonstance qu'il n'ait pas évoqué de manière explicite la durée de son séjour et la scolarisation de ses enfants ne suffit pas à caractériser le défaut d'examen invoqué. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B ne peut qu'être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire. Sur la décision désignant le pays de destination : 7. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 4. Sur la décision d'assignation à résidence : 10. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 20 novembre 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01929_20231120
TA692 février 2026
DTA_2300870_20260202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY01929_20231120
Données disponibles
- Texte intégral