CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01936_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail pour le temps de ce réexamen, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2303414 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bechaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 25 avril 2023 et la décision du préfet de la Loire du 25 avril 2023 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration et les premiers juges n'ont pas pris en compte ses démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur dans l'appréciation du risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement sur laquelle elle se fonde ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions d'éloignement et de refus de délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité des décisions d'éloignement et de refus de délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ; - elle a été signée par une autorité incompétente.; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 20 août 1992, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, ainsi que de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence. M. A relève appel du jugement du 9 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande après avoir substitué les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 1° du même article du même code. 3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de l'intéressé, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2°, le préfet pouvait décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 4. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 5. Les pièces produites par M. A témoignent de tentatives pour régulariser sa situation administrative mais sont insuffisantes pour établir l'existence d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour de M. A à ce titre. Dès lors, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 17 octobre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6917 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01936_20231017
TA3412 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY01936_20231017
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