CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01939_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 3 janvier 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300623 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 et 22 juin 2023, M. A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à titre subsidiaire, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 13 mars 2000, est entré en France le 29 août 2018, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 20 août 2018 au 20 août 2019, dans le but d'y suivre des études. Le requérant s'est par la suite vu délivrer deux titres de séjour portant la mention " étudiant / élève ", valables du 14 octobre 2019 au 13 septembre 2022. Le 28 juin 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont les premiers juges ont fait application. Il est également, contrairement à ce que soutient le requérant, clairement et précisément motivé en fait, notamment en ce qui concerne les éléments relatifs à ses études dont il a fait état devant le tribunal administratif. Indépendamment de la pertinence et du bien-fondé de ces motifs, une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur l'arrêté contesté : 5. En premier lieu, l'exigence de motivation s'entend de l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Or, il ressort de l'arrêté contesté que celui-ci comporte les motivations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne comporte pas le rappel des justifications avancées par le requérant pour expliquer ses redoublements et ses réorientations. Le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A, entré en France en 2018, s'est tout d'abord inscrit, pour l'année scolaire 2018-2019, en première année de licence " science et technologie ". Ayant été ajourné, il a redoublé cette formation pour l'année 2019-2020 avec succès. Au titre de l'année 2020-2021, il s'est inscrit en deuxième année de licence " informatique, parcours informatique mathématiques " sans la valider, puis s'est réorienté au titre de l'année 2021-2022, en s'inscrivant en première année de licence " sciences et techniques des activités physiques et sportives ". Ayant été ajourné, il s'est réinscrit au sein de cette formation au titre de l'année 2022-2023. M. A soutient que les difficultés qu'il a rencontrées dans son parcours universitaire s'expliquent par le divorce de ses parents en 2020, alors qu'il se trouvait en France depuis deux ans, et par la maladie de sa mère. Toutefois il est constant qu'en cinq années d'études en France, le requérant n'a validé qu'une première année de licence au titre de l'année scolaire 2019-2020, sans progression depuis lors. En outre, comme l'a indiqué le tribunal administratif, M. A n'établit pas ses allégations selon lesquelles il a dû assumer la charge financière des traitements suivis par sa mère. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Isère a pu estimer que l'intéressé ne démontrait ni progression ni cohérence dans son cursus universitaire et, pour ces motifs, refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ". 8. L'arrêté contesté n'a pas pour objet de restreindre le droit de M. A à l'instruction. En outre, il est constant qu'il n'est pas empêché de poursuivre ses études à l'étranger et en particulier dans son pays d'origine, y compris dans des filières semblables à celles qu'il a suivies en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, comme l'ont souligné les premiers juges, le requérant, entré en France dans le but d'y poursuivre des études, n'a bénéficié que de titres de séjour portant la mention " étudiant / élève ", qui ne lui donnaient pas vocation à se maintenir sur le territoire national. En outre, il est constant que le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait développé des liens de quelque nature que ce soit en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence et où réside toujours son père. Enfin, il résulte de ce qui a été énoncé au point 8 que l'arrêté contesté ne prive pas M. A de son droit à l'instruction. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté en litige ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6918 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01939_20231218
TA2013 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY01939_20231218
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