CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY01954_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2303277 du 10 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B, représenté par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour renouvelable, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 7°) s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - la motivation retenue par la première juge ne répond pas au moyen tiré du défaut d'examen ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour : - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation des faits ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision illégale ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par une décision du 21 juin 2023, confirmée par une ordonnance du président de la cour du 14 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant kosovar né le 17 septembre 1975, est entré irrégulièrement en France le 21 mai 2017. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2018. Par arrêté du 17 octobre 2019, le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée, en dernier lieu, par la cour administrative d'appel de Lyon le 21 octobre 2021. À la suite d'un contrôle routier ayant conduit à la vérification de son droit au séjour, le préfet du Jura, par arrêté du 21 avril 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par arrêté du même jour, la préfète de l'Ain l'a également assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. M. B soutient que, par la motivation qu'elle a retenue, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen. Toutefois, d'une part, il est constant que la première juge a, au point 4 du jugement contesté, bien répondu à ce moyen. D'autre part, dès lors qu'elle n'était pas tenue de répondre à tous les arguments développés par le requérant, en indiquant qu'il " ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni d'aucune autre pièce du dossier que les préfets n'auraient pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B ", la première juge a, au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, suffisamment motivé sa réponse au défaut d'examen invoqué, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'elle ait indiqué par erreur que la première obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B avait été édictée le 17 octobre 2017 au lieu du 17 octobre 2019. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour : 5. En premier lieu, il ressort de l'arrêté contesté que ce dernier vise les textes dont il fait application pour chacune des décisions en litige, en particulier l'article L. 611-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, l'article L. 612-2 (3°) de ce code en ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code en ce qui concerne l'interdiction de retour. L'arrêté litigieux comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment dès lors qu'il indique avec précision les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, qu'il s'agisse de sa situation administrative ou familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet du Jura, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, a pris en compte l'ensemble des éléments dont il disposait à la date de l'arrêté contesté et a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. La circonstance que le préfet n'ait pas fait mention de certains éléments, que le requérant regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet n'a pas cru devoir se fonder, ou que l'arrêté contesté comporte une erreur sur la date de la première mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant, au demeurant rectifiée par une correction manuscrite, n'est par suite pas de nature à caractériser le défaut d'examen invoqué. Le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des faits, qui ne repose sur aucune argumentation distincte, doit être écarté par les motifs énoncés aux deux points précédents. 8. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu'il séjourne en France aux côtés de son épouse et de leurs deux enfants, qui y sont scolarisés, et qu'il est intégré sur le territoire, où il s'est inséré professionnellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, s'est maintenu sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui avait été faite, par décision du 17 octobre 2019, de le quitter, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique, confirmée par deux décisions juridictionnelles. Par ce comportement, et en dépit de l'emploi qu'il a occupé en qualité d'ouvrier d'exécution ou des attestations de soutien qu'il verse au dossier, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de son intégration en France, dont le respect des lois et des décisions de justice est une composante. Si le requérant fait valoir que son épouse est d'une santé fragile en raison de difficultés psychologiques, il est constant que cette dernière, qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, comme l'a indiqué la première juge, M. B ne justifie pas que l'état de santé de sa femme nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou, le cas échéant, qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médiale appropriée au Kosovo. Le requérant n'établit pas davantage avoir développé des liens stables, anciens et intenses en France du fait de son activité professionnelle. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé a vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine, où sont nécessairement ancrées ses attaches culturelles et où il ne ressort pas du dossier qu'il ne disposerait plus de liens personnels ou familiaux. Les pièces du dossier ne permettent pas, de surcroît, de tenir pour établi que le requérant ou sa famille feraient l'objet de menaces personnelles et actuelles en cas de retour dans leur pays d'origine et, ainsi, qu'ils encourraient des risques qui ne leur permettraient pas d'y retrouver une vie privée et familiale normale. En conséquence, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Kosovo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où il n'est pas établi que les enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B et son épouse de leurs enfants mineurs, notamment dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine et que la scolarité de enfants peut s'y poursuivre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation de M. B, qui ne repose sur aucune argumentation autonome, doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 8 et 9. 11. Pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre les moyens déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Jura et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6927 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01954_20240527
TA6422 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_23LY01954_20240527
Données disponibles
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