CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01963_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) de condamner la commune de Maxilly-sur-Saône à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par la commune par l'affichage et la diffusion de comptes rendus de délibérations du conseil municipal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maxilly-sur-Saône une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2102361 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B, représenté par Me Gourinat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de condamner la commune de Maxilly-sur-Saône à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maxilly-sur-Saône une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2023, la commune de Maxilly-sur-Saône, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par décision du 7 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon a constaté l'incompétence de son service pour examiner la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B et a renvoyé ce dernier vers le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ", de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " et de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant.() ". 2. Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 3. M. B demande l'annulation du jugement du 18 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Maxilly-sur-Saône à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par la commune par l'affichage et la diffusion de comptes rendus de délibérations du conseil municipal. En application des dispositions précitées du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, compte tenu du montant sollicité par le requérant dans le cadre de son action indemnitaire, le tribunal administratif de Dijon a statué en premier et dernier ressort sur sa demande. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État le dossier de la requête de M. B, enregistrée sous le n° 23LY01963. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 23LY01963 de M. B est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Maxilly-sur-Saône et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 12 septembre 2023. Le président de la cour, Gilles Hermitte Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6912 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01963_20230912
TA8318 décembre 2023
DTA_2102361_20231218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY01963_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel