CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01979_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité, en cas d'annulation de ces décisions pour un motif de fond , de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les trois jours suivant la notification du jugement, en cas d'annulation de ces décisions pour un motif de forme, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2208521 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, sous le n° 23LY01979, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2023, M. B, représenté par Me Albertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 24 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité en cas d'annulation de ces décisions pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les trois jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en cas d'annulation de ces décisions pour un motif de forme, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination de son éloignement sont illégales du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour qui lui a été opposé ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1985 à Henchir Om Lahnech (Tunisie), est entré en France en septembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 26 juin 2019 au 25 juin 2022. Alors qu'il n'était autorisé à séjourner en France que pour une durée maximale de six mois par an pour occuper un emploi saisonnier, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité le 28 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la préfète de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 10 mai 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de ce qu'il travaille régulièrement depuis trois ans en qualité d'ouvrier agricole et que son employeur souhaite l'embaucher en contrat à durée indéterminée à temps complet, et de ce qu'il réside au domicile de son père, titulaire d'une carte de résident de dix ans, dont il prend soin en raison des graves problèmes de santé rencontrés par ce dernier. Toutefois, alors que le requérant est célibataire et sans enfant, que les documents qu'il produit ne suffisent pas à établir que l'état de santé de son père nécessiterait la présence constante de son fils à ses côtés, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère, sa sœur et son frère, la préfète de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Les éléments afférents à l'activité professionnelle et à la situation familiale de M. B, rappelés au point 4 de la présente décision, ne permettent pas de considérer que son cas relèverait des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, dès lors, ainsi qu'il a été exposé aux points précédents, que M. B ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Drôme n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus. 8. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle désignant le pays de destination de son éloignement ne peut qu'être écarté. Il en est de même, pour les motifs exposés au point 4 de la présente ordonnance, en l'absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d'éloignement, de ceux tirés de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'appelant. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 27 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY01979_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel