CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01981_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 6 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2208370 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, sous le n° 23LY01981, M. A, représenté par Me Azouagh, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 6 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. . Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 10 mai 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B A, ressortissant marocain né le 22 septembre 1959 à Kenitra (Maroc), est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées. Il a sollicité le 19 novembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 6 octobre 2022, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 28 mars 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. D'une part, dans la mesure ou l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point traité par l'accord bilatéral franco-marocain. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, l'opportunité de régulariser un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, ces dispositions sont invocables par un ressortissant marocain au titre de la vie privée et familiale, l'octroi d'un titre de séjour pour ce motif n'étant pas un point traité par l'accord franco-marocain au sens de son article 9. 5. D'autre part, les dispositions citées au point 3 ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. 6. En l'espèce, si M. A entend se prévaloir de l'exercice d'une activité salariée en France, il ressort des pièces versées au dossier qu'il n'a effectué que des missions d'intérim durant les années 2009 à 2014 et qu'il n'exerce plus aucune activité depuis. S'il indique, sans le justifier, résider depuis quatorze ans en France, où sont également présents plusieurs de ses frères et sœurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc, où résident en particulier son épouse et ses trois enfants. S'il est suivi par un médecin pour ses problèmes de santé et fait valoir qu'il doit percevoir des pensions de retraite en France, ces circonstances ne permettent pas de considérer qu'il puisse être regardé comme faisant état de " considérations humanitaires " ou de " motifs exceptionnels " au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'il a été condamné pour des faits de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie par jugement du tribunal correctionnel d'Annecy le 25 septembre 2018 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis assortie de trois cent cinquante euros d'amende et pour des faits de vol par jugement du tribunal correctionnel de Chambéry le 13 décembre 2018 à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, M. A ne peut se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tant à l'encontre de la décision portant refus de séjour qu'à celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français, même en tenant compte des effets propres à la mesure d'éloignement. 9. En troisième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 22 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY01981_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel