CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01986_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, à titre principal, les décisions du 24 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de son éloignement, à titre subidiaire, la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ; d'enjoindre à ladite préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement , à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros. Par un jugement n° 2301591 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, sous le n° 23LY01986, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 24 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de son éloignement ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros. Il soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B A, ressortissant marocain né le 8 janvier 1986 à Demnate (Maroc), est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses seules déclarations le 27 janvier 2015. Le 15 novembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2023, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 9 mai 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, la décision litigieuse comporte la mention des textes applicables au requérant et expose clairement les raisons du refus opposé à la demande de M. A. En outre, il résulte de la lecture de cette décision que l'autorité administrative a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé après avoir procédé à une analyse détaillée de sa situation personnelle et familiale, ainsi que de son activité professionnelle. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen préalable, réel et sérieux de la demande ne peuvent donc qu'être écartés, pour les motifs exposés aux points 2 et 3 du jugement, qu'il y a lieu d'adopter. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut tout d'abord de la durée de sa présence sur le territoire français, mais celle-ci n'est établie qu'à compter du mois de novembre 2020. Il fait ensuite état de l'emploi de plaquiste qu'il exerce depuis cette date, de sa vie commune avec une ressortissante marocaine, et de l'enfant du couple né en 2022. Toutefois, ces éléments ne permettent nullement d'établir qu'il aurait désormais fixé en France le centre de ses intérêts, dès lors notamment que sa compagne ne dispose d'aucun titre pour y résider et qu'il n'est ni établi ni même allégué que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc, où M. A a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où sa compagne et lui-même disposent de nombreuses attaches. Par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté, de même que celui tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 6. En troisième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Il en est de même, en l'absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d'éloignement, de ceux tirés de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 26 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6926 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY01986_20230926
Données disponibles
- Texte intégral