CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 2 août 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01996_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé, le versement à son profit de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2208239 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lachenaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208239 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé, le versement à son profit de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 avril 2023, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, rendues applicables aux décisions portant refus de titre de séjour notifiées avec une décision portant obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l'article R. 776-1 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à Mme B par lettre recommandée avec avis de réception présentée à l'intéressée le 27 janvier 2023 et reçue par elle le 3 février 2023 au plus tard, cette lettre mentionnant les voies et délai d'appel. Si Mme B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle en temps utile, le 2 février 2023, et l'a obtenue par une décision du 5 avril 2023, notifiée le 13 avril 2023, devenue définitive, elle a déposé sa requête le 12 juin 2023, plus d'un mois après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. A la date d'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la cour, le 12 juin 2023, le délai d'appel d'un mois fixé par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, était expiré. Dès lors, la requête de Mme B est tardive et, pour ce motif, peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 août 2023. Le président de la 6ème chambre, F. Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6720 mars 2023
DTA_2208239_20230320CAA692 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01996_20230802
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORCA_23LY01996_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel