CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 17 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23LY02000_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D et Mme E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 3 mars 2023, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301739, 2301740 du 9 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour I. Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. C, représenté par Me Gay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder au réexamen de son dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil et au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation à l'indemnisation prévue par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'ils ont fourni des certificats médicaux de médecins géorgiens après l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - la préfète s'est crue, à tort, liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle doit être annulée, dès lors que des éléments médicaux démontrent que l'état de santé de leur fille nécessite une prise en charge médicale indisponible en Géorgie ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme C, représentée par Me Gay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder au réexamen de son dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de leur conseil et au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation à l'indemnisation prévue par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête de son époux et analysés ci-dessus. Par décision du 23 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. et Mme C. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision. 3. M. et Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement le 15 janvier 1979 et le 28 novembre 1977, sont entrés en France le 21 février 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 février 2019. En juillet 2019, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à leurs demandes d'abrogation des arrêtés du 27 mars 2019 leur faisant obligation de quitter le territoire français. Par arrêtés du 21 février 2020, le préfet de la Drôme leur a opposé un refus à la délivrance du titre de séjour sollicité en raison de l'état de santé de leur fille. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté leur recours formé contre les refus implicites du préfet de la Drôme d'abroger les arrêtés du 27 mars 2019 et d'autre part, enjoint à ce dernier de réexaminer leurs situations. Par arrêtés du 3 mars 2023, la préfète de la Drôme leur a, de nouveau, refusé le titre de séjour demandé, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme C font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 4. En premier lieu, M. et Mme C font valoir que le premier juge a commis une erreur de fait en ne mentionnant pas les certificats médicaux délivrés par des médecins géorgiens postérieurement à l'avis du collège des médecins l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) produits lors de l'instance. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, si les requérants se prévalent de deux certificats médicaux des 5 et 20 avril 2023 émanant de médecins géorgiens, établis à la demande d'un membre de la famille des requérants postérieurement à l'avis du collège des médecins de l'OFII, ces certificats ne remettent pas en cause cet avis du 2 février 2023 alors qu'il ressort notamment des éléments produits lors de la première instance que leur enfant a été opérée à deux reprises en Géorgie, démontrant ainsi la possibilité de la prendre médicalement en charge. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la préfète de le Drôme se serait crue en situation de compétence liée et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5 à 7 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter et à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune autre critique utile ou pertinente. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les obligations de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu et pour le surplus, les requêtes de M. et Mme C se bornent à reprendre l'énoncé des moyens visés ci-dessus déjà invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des points 8 à 10 du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Mme E et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 17 mars 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - 23LY02001
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CAA6917 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02000_20250317
TA3412 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORCA_23LY02000_20250317