CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02033_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un jugement n° 2301744 du 17 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon en date du 17 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète du Rhône du 20 février 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissant le principe général du droit d'être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle doit pouvoir demeurer sur le territoire français jusqu'à la naissance de son enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne née en 1986, conteste l'arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 17 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Si Mme B produit en appel un article illustrant l'homophobie en Arménie, ce document de caractère général n'établit pas l'existence d'un risque personnel qui serait encouru par elle en cas de retour en Arménie. Si elle produit également une attestation de dépôt de déclaration du 13 janvier 2021, ce document est dépourvu de toute précision factuelle. 4. Si Mme B produit en appel un certificat de grossesse établi le 30 mai 2023, fixant un terme au 28 juin 2023 et indiquant que " les déplacements au 9ème mois de grossesse sont déconseillés ", cette pièce reste sans effet sur la légalité des décisions attaquées dont la légalité doit être appréciée à leur date d'édiction. 5. Les moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 novembre 2023, Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°23LY02033
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CAA6927 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02033_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY02033_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel