CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02043_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de Chambéry a délivré à la société Imaprim un permis de construire valant démolition pour l'édification d'un ensemble collectif d'habitation de 18 logements, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2206059 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. et Mme B, représentés par Me Chopineaux, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Chambéry, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 17 octobre 2023, 19 octobre et 27 octobre 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ils s'opposent au maintien de la demande de frais irrépétibles de la commune, le projet étant illégal et le désistement ne résultant que d'un accord trouvé avec le promoteur.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Chambéry déclare accepter ce désistement mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, la société Imaprim, représentée par Me Petit, déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. M. et Mme B ont déclaré se désister de leurs instance et action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chambéry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chambéry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la société Imaprim et à la commune de Chambéry.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY02043_20231127
Données disponibles
- Texte intégral