CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 24 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23LY02045_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 24 mai 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2303354 - 2303365 du 31 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B, représenté par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que les arrêtés pris dans leur ensemble : - sont insuffisamment motivés ; - sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 8 juin 1998, déclare être entré en France au cours de l'année 2020, sans pouvoir justifier de la régularité de son entrée et sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par deux arrêtés du 24 mai 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire est notamment motivée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est suffisamment motivée en fait par l'indication, notamment, que le requérant ne peut pas prouver qu'il est entré régulièrement en France. Par ailleurs, comme énoncé au point 4 du jugement attaqué, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français prises par le préfet de la Savoie comportent également les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés du préfet de la Savoie doit être écarté. 4. En second lieu, M. B fait valoir qu'il réside et travaille en France depuis plusieurs années, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2022, avec laquelle il s'est marié le 23 septembre 2023, et qu'il veut fixer sur le territoire français le centre de ses intérêts. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence n'est due qu'à son maintien irrégulier sur le territoire français. En outre, si M. B se prévaut de sa relation de concubinage depuis 2022, cet élément ne saurait, à lui-seul, suffire à caractériser l'existence d'attaches personnelles intenses, anciennes et stables sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant s'est marié le 23 septembre 2023, cette circonstance, postérieure aux arrêtés contestés, est sans incidence sur leur légalité. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches privées et familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Enfin, s'il se prévaut de son intégration professionnelle en France par des fiches de paie établies sur la période d'août 2022 à mars 2023 ou encore par son avis d'imposition, il n'établit pas avoir été autorisé à travailler sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, les arrêtés contestés ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été édictés. Ils ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 24 mars 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6924 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02045_20250324
TA2112 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORCA_23LY02045_20250324