CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 16 mai 2025
- ECLI
- ORCA_23LY02050_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 16 avril 2020 par laquelle la directrice territoriale de Grenoble de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi que d'enjoindre à cet Office de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 16 avril 2020. Par un jugement n° 2005240 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble, par l'article 1er, a annulé la décision attaquée du 16 avril 2020 et, par l'article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la demande et en particulier les conclusions à fin d'injonction. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A, représenté par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses droits aux conditions matérielles d'accueil, à compter du 16 avril 2020 et jusqu'au 24 août 2021, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'annulation de la décision implique le rétablissement des conditions matérielles d'accueil nonobstant l'irrégularité de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1990, a déposé une demande d'asile le 3 décembre 2018 en France, enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le 14 mars 2019, un arrêté de transfert vers l'Espagne a été pris à son encontre et a été exécuté le 11 juillet 2019. M. A a déposé une nouvelle demande d'asile le 18 décembre 2019 en France, également enregistrée en procédure " Dublin ". Par une décision du 16 avril 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision, en tant seulement que le tribunal a par ailleurs rejeté ses conclusions à fin d'injonction. 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 4. Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, M. A a fait l'objet d'un transfert aux autorités espagnoles et la demande d'asile qu'il a, à nouveau, présentée en France après y être revenu irrégulièrement, et qui doit être regardée comme une demande de réexamen alors que sa demande initiale demeurait de la compétence des autorités espagnoles, n'a été enregistrée qu'en procédure Dublin, de telle sorte qu'à la date de la décision litigieuse, il ne bénéficiait pas en France des conditions matérielles d'accueil, dont la charge relevait des autorités espagnoles. L'annulation prononcée l'a été au motif, non sérieusement contesté, que c'est par erreur de droit que l'OFII a décidé une suspension alors qu'aucune attribution en France des conditions matérielles d'accueil n'était intervenue. Ce motif, s'il implique le réexamen de la situation de M. A, n'implique en revanche pas par lui-même l'adoption d'une mesure d'exécution dans un sens déterminé au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et notamment pas de la décision de " rétablissement " des conditions matérielles d'accueil sollicitée. Au surplus, il ressort des éléments produits en défense en première instance que, par une décision du 1er septembre 2020, postérieure à la décision en litige dans la présente instance, la France a accepté d'examiner la nouvelle demande d'asile présentée par M. A, qui a été rejetée, l'OFII ayant alors réexaminé son droit aux conditions matérielles d'accueil, qui lui ont été refusées par une décision du 19 octobre 2020, de telle sorte que l'injonction sollicitée, qui vise à remettre en cause cette nouvelle décision, porte sur un litige distinct. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lyon, le 16 mai 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA353 avril 2024
DTA_2005240_20240403CAA6916 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02050_20250516
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORCA_23LY02050_20250516