CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02054_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300218 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Ndong Ndong, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300218 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A C a été classée sans suite le 6 novembre 2023. Une mise en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire ampliatif expressément annoncé dans la requête, a été adressée, le 21 juin 2023, au conseil de Mme A C, par la voie de l'application Télérecours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête d'appel enregistrée le 15 juin 2023, Mme A C a expressément annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Par un courrier du 21 juin 2023, son avocat a été mis en demeure de produire ce mémoire dans le délai de quinze jours, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Ce courrier précisait qu'à défaut de réception du mémoire ampliatif dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée. Cette lettre a été mise à disposition de Me Ndong Ndong le 21 juin 2023 par voie de l'application informatique Télérecours. En l'absence de consultation par son destinataire dans l'intervalle, elle est réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise à disposition. Il ressort du dossier qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai de quinze jours suivant cette notification. Dès lors, Mme A C est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY02054_20231218
Données disponibles
- Texte intégral