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CAA69 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_23LY02055_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Meyji Partners a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré à la SCI Snow Fun un permis de construire portant sur la modification et l'extension d'un chalet existant ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux confirmée par une décision expresse de rejet du 5 mars 2020, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré à la SCI Snow Fun un permis de construire modificatif .
Par un jugement nos 2002428 et 2106166 du 18 avril 2023 le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 28 octobre 2019 et 3 août 2021 et la décision de rejet du recours gracieux en date du 5 mars 2020.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 et des mémoires enregistrés les 3 août 2023 et 27 janvier 2025, la SCI Snow Fun, représentée par Me Haas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur le jugement de la requête et de fixer un délai de quatre mois pour la justification d'une régularisation du ou des vices affectant le permis de construire ;
3°) de rejeter les conclusions des requêtes nos 2002428 et 2106166 déposées par la société Meyji Partners devant le tribunal administratif de Grenoble.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2023, la société Meyji Partners, représentée par la SELARL Mialot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Snow Fun le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, la SCI Snow Fun déclare se désister de sa requête d'appel.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, déclare accepter le désistement de la SCI Snow Fun.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.La SCI Snow Fun a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'appel par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Meyji Partners tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Snow Fun.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Meyji Partners tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Snow Fun, à la société Meyji Partners et à la commune de Val d'Isère.
Fait à Lyon le 19 février 2025,
La magistrate désignée,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 21LY00353Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_23LY02055_20250219
Données disponibles
- Texte intégral