CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02062_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 4 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a mis fin au délai de départ volontaire initialement accordé ; d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; d'annuler la décision par laquelle ledit préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2301030-2301031 du 24 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les requêtes de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 23LY02062, M. B, représenté par Me Laffont, demande à la cour - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce jugement et des décisions préfectorales des 4 avril et 11 mai 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du 24 mai 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - elle est irrecevable en tant qu'elle tend à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; - aucune décision portant refus de séjour n'a été prise concernant M. B. Vu la requête enregistrée sous le n° 23LY02061 par laquelle M. B relève appel du jugement du 24 mai 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais () ". L'article L. 522-1 du même code précise : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, selon l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En premier lieu, la procédure de référé suspension prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne concernant pas les décisions juridictionnelles, il n'appartient pas au juge des référés d'une cour administrative d'appel de prononcer la suspension de l'exécution d'un jugement d'un tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 24 mai 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont irrecevables. 3. En deuxième lieu, si M. B demande la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle le préfet de la Haute-Loire lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour à la suite de sa présentation en préfecture le 4 avril 2023, une telle décision n'existe pas, dès lors qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir, comme l'a relevé le premier juge, que le requérant aurait présenté une nouvelle demande, après le refus qui lui a été opposé le 29 septembre 2020, et dont la légalité a au demeurant été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mars 2023. Les conclusions dirigées contre cette prétendue décision sont ainsi également irrecevables. 4. En troisième lieu, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d'éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l'article précité L. 521-1 du code de justice administrative n'ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d'un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-1 et suivants du code de justice administrative n'ont pas prévu. 5. En l'espèce, M. B ne fait état d'aucun élément particulier, l'information des autorités préfectorales selon laquelle une place dans un avion à destination de la Tunisie lui aurait été réservée ne pouvant en aucun cas être regardée comme une circonstance excédant le cadre qu'implique normalement la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Haute-Loire. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées. 6. Enfin, et en tout état de cause, en l'état de l'instruction de la requête au fond, aucun des moyens soulevés par M. B, et sus-analysés, ne suscite de doute sérieux quant à la régularité et au bien-fondé du jugement attaqué et à la légalité des décisions préfectorales contestées. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Loire. Fait à Lyon, le 5 juillet 2023 Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA695 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY02062_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel