CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02081_20240415
- Date
- 15 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D A et Mme C B épouse A, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 14 novembre 2022, leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2208197-2208199 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. et Mme A, représentés par Me Huard, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer leurs demandes de titres de séjour et, dans l'attente, de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions contestées dans leur ensemble : - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de Mme A. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A, ressortissants albanais, nés respectivement le 4 mars 1973 et le 6 mai 1983, sont entrés en France le 5 juillet 2019, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2019. Le même jour, ils ont fait l'objet, chacun, d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 31 août 2020, qu'ils n'ont pas exécutée. Le 4 mai 2022, M. et Mme A ont présenté des demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance de titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. et Mme A font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de la demande. 3. En premier lieu, M. et Mme A font valoir qu'ils séjournent en France depuis trois ans, où résident également leurs trois enfants, qui y sont scolarisés, et où ils disposent de fortes capacités d'insertion sociale, notamment par la réalisation de missions de bénévolat, et professionnelle par la production par M. A d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de leur présence en France est essentiellement due au temps nécessaire à l'instruction de leur demande d'asile ainsi qu'à leur maintien irrégulier sur le territoire français sans respecter l'obligation qui leur avait été faite, par décision du 11 décembre 2019, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à leur encontre par une autorité publique, confirmée par deux décisions juridictionnelles. Si M. A se prévaut de son contrat de travail, il n'était nullement autorisé à travailler sur le territoire français. Par ailleurs, ils ne démontrent pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où les requérants ont vécu la majorité de leur existence. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, M. et Mme A ne font état d'aucun obstacle qui empêcherait la reconstitution de leur cellule familiale, avec leurs trois enfants dont deux mineurs à la date de l'arrêté contesté, en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité. Dès lors, le préfet de l'Isère, dont les décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer les parents de leurs enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces derniers, une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 5. En dernier lieu, si Mme A soutient qu'elle souffre d'un syndrome post-traumatique et se prévaut des conséquences que la mesure d'éloignement serait susceptible d'emporter sur son état de santé, il ressort de l'avis émis le 5 janvier 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais également qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Par ailleurs, le certificat médical dont elle se prévaut étant postérieur aux décisions contestées, il est sans incidence sur leur légalité. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme Mme C B épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 15 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORCA_23LY02081_20240415
Données disponibles
- Texte intégral