CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02082_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, de mettre à la charge du préfet de la Savoie la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300984 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A, représenté par Me Sansiquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 3 janvier 2023 ; 3°) de prononcer, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 3 février 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 30 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 3 janvier 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. A relève appel du jugement du 24 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 3. Les moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 29 novembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 23LY02082
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02082_20231129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY02082_20231129
Données disponibles
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