CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02120_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301919 du 16 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 23LY02120, M. A B, représenté par Me Petit, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le renvoi dans son pays d'origine avec son épouse et leurs trois enfants nés en France en 2012, 2019 et 2021, prévu le 29 juin 2023, aggrave la fragilité psychologique de la famille éprouvée par la perte d'un enfant, né sans vie le 4 mai 2023 ; - sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de arrêté en litige les moyens tirés du défaut de base légale de la mesure d'éloignement, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l'insuffisance de motivation de mesure d'éloignement, de l'erreur de droit tenant au défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 23LY01432 de M. B tendant à l'annulation du jugement et des arrêtés susvisés ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2022, par laquelle le président de la cour administrative d'appel a désigné M. Pruvost, président de la 2ème chambre, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort du dossier de première instance que M. A B, ressortissant albanais né en 1981, est arrivé en France le 15 décembre 2012. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 26 septembre 2018. Les demandes d'admission au séjour qu'il a successivement présentées en qualité d'étranger malade et à titre exceptionnel ont été rejetées par l'autorité préfectorale le 18 janvier 2016, le 28 novembre 2018 et le 6 avril 2021. Il n'a pas exécuté les mesures d'éloignement accompagnant les refus d'admission au séjour, dont la dernière a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 janvier 2022. M. B a présenté une nouvelle d'admission au séjour le 22 décembre 2022. A la suite d'un contrôle de l'intéressé par la police aux frontières du 9 mars 2023, la préfète de l'Ain a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays à destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et assignation à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 mars 2023, dont M. B a relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 23LY01432, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de la cour de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait déjà été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 précitées et de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et des décisions accessoires portant refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour en France n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions. 6. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. La réservation de vols à destination de l'Albanie le 29 juin 2023 n'excède pas le cadre qu'implique la mise à exécution de la mesure d'éloignement telle qu'elle a été prescrite le 9 mars 2023. M. B n'est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de l'Ain portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 28 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, juge des référés, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6928 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORCA_23LY02120_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel