CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02136_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 6 juillet 2022, leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2207470-2207471 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A C et Mme B D représentés par Me Huard, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer leur demande de titre de séjour et, dans l'attente, leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions contestées, dans leur ensemble : - méconnaissent leur droit à la vie privée et familiale ; - méconnaissent l'intérêt supérieur de leur enfant mineur. M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C et Mme D, ressortissants serbes, nés respectivement le 2 février 1989 et le 22 mars 1991, sont entrés en France le 17 juin 2015, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2019. Par des arrêtés du 21 novembre 2017 et du 20 juin 2019, ils ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutée. Le 1er octobre 2020, M. C et Mme D ont présenté des demandes de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 6 juillet 2022, le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance de titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. C et Mme D font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. M. C et Mme D font valoir qu'ils séjournent en France depuis sept ans, où résident également leur enfant, qui y est scolarisé, et où ils disposent de fortes capacités d'insertion notamment via des activités de bénévolat. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de leur présence en France est essentiellement due au temps nécessaire à l'instruction de leur demande d'asile ainsi qu'à leur maintien irrégulier sur le territoire français sans respecter l'obligation qui leur avait été faite de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à leur encontre par une autorité publique. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Serbie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches et où ils ont vécu la majorité de leur existence. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. C et Mme D ne font état d'aucun obstacle qui empêcherait la reconstitution de sa cellule familiale, avec leur fils, en Serbie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité. Dès lors, le préfet de l'Isère, dont les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leur enfant, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ce dernier une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C et Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 15 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6915 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02136_20240415
TA5916 octobre 2025
DTA_2207470_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORCA_23LY02136_20240415
Données disponibles
- Texte intégral