CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02150_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300667 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. C, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de la Haute-Savoie, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en violation de son droit d'être préalablement entendu, tel qu'énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant du refus de délivrance d'un certificat de résident : - il méconnaît les stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de retour : - elle est illégale, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant algérien né le 16 mars 1989, est entré en France le 1er mai 2018, selon ses déclarations. Le 22 juin 2019, il a épousé Mme B D, citoyenne française née le 16 novembre 1966. Il a fait l'objet d'une décision d'éloignement en date du 7 novembre 2019, confirmée en dernier lieu par la présente cour. Le 30 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté contesté bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie, dès lors que l'arrêté relatif à cette délégation a été produit en première instance. 4. En deuxième lieu, si M. C soutient que le préfet de la Haute-Savoie s'est abstenu d'examiner sa situation personnelle avant de prendre l'arrêté en litige, au motif, en particulier, qu'il s'est prononcé non seulement sur le fondement du point 5. de l'accord franco-algérien, mais aussi au regard de son point 2., sur lequel la demande de titre de séjour n'était pas fondée. Toutefois, il est loisible à l'autorité préfectorale d'élargir son examen et d'étudier, en outre, la possibilité d'admettre un étranger au séjour sur un ou plusieurs fondements autres que ceux allégués. Par suite, le préfet, qui a notamment examiné la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé, n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier. 5. En troisième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a fondé ses décisions. Pour ce motif et celui énoncé au point précédent, relatif au 2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de ce qu'il serait suffisamment motivé doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. C soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si ces dispositions n'ont pas elles-mêmes vocation à s'appliquer à l'intéressé, dès lors qu'elles régissent les relations entre les organes de l'Union et leurs interlocuteurs, et non pas entre les États membres et leurs administrés, elles formalisent toutefois l'un des aspects du principe de bonne administration, composante des droits de la défense, que l'intéressé est fondé à invoquer. En l'espèce, toutefois, le requérant, qui ne pouvait ignorer la possibilité que l'admission au séjour en France lui soit de nouveau refusée et qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit pas avoir été empêché de communiquer aux services préfectoraux, au cours de l'instruction de sa demande, tous éléments pertinents dont ces derniers n'auraient pas connaissance, susceptibles d'influer sur le sens de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette dernière aurait été prise en méconnaissance du droit de M. C d'être préalablement entendu doit être écarté. Sur le refus de délivrance d'un certificat de résident algérien : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort du dossier qu'à la date de la décision contestée, le requérant ne séjournait que depuis quatre ans et demi en France. S'il fait valoir qu'il a toujours respecté les lois françaises, il apparaît toutefois qu'il est entré irrégulièrement sur le sol français, où il s'est maintenu en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 novembre 2019, pourtant confirmée par deux décisions de justice, et qu'il a exercé une activité professionnelle sans être autorisé à travailler en France. En outre, il a été interpellé pour conduite sans permis et, à deux reprises, sous l'emprise de stupéfiants, les 7 novembre 2019 et 4 février 2020. Ainsi, M. C ne manifeste aucune adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. Il ne justifie pas non plus d'une intégration particulière au sein de la société française, sur le plan personnel comme professionnel. S'il allègue la présence en France de personnes qu'il présente comme son frère et sa sœur, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait avec elles des liens excédant les relations familiales ordinaires, de nature à lui conférer un droit au séjour dans ce pays. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie, où il a vécu pendant vingt-neuf ans. S'il fait valoir son mariage avec une Française, célébré en juin 2019, le couple ne pouvait ignorer la précarité de son installation commune sur le territoire français, en l'absence de tout droit au séjour de M. C. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que ce dernier retourne temporairement en Algérie afin de s'y faire délivrer dans les conditions ordinaires un visa permettant de régulariser sa situation. Par suite, en refusant de lui délivrer de plein droit le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Savoie n'a méconnu ni les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs, la décision refusant d'admettre M. C au séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En l'absence d'éléments spécifiques à cette décision, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette mesure d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus. Sur la décision désignant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. Il ressort du dossier que le requérant est de nationalité algérienne et qu'il n'apparaît pas exposé, actuellement et personnellement, à des risques sérieux pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, alors même que M. C ne constituerait pas une menace grave pour l'ordre public, en désignant le pays de renvoi, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6918 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02150_20231218
TA3112 mars 2026
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ORCA_23LY02150_20231218
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