CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02158_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 juillet 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2206007 du 25 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B, représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 5°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit, dès lors que le premier juge n'a pas réellement examiné sa situation ; S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas établi que son auteur disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale, compte tenu de la durée disproportionnée de cette mesure. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 31 mai 1992, est entré en France le 28 octobre 2014, selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2019, à la suite de quoi, il a fait l'objet d'une décision d'éloignement, le 3 décembre 2019. Le 16 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et, subsidiairement, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2022, la préfète de l'Ain lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter sans délai le sol français, a désigné le pays de renvoi et a interdit à l'intéressé de revenir en France pendant un an. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ne ressort pas de l'examen du jugement contesté que celui-ci serait insuffisamment motivé, en méconnaissance de ces dispositions. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit dont le jugement serait entaché, en l'absence d'examen réel de la situation du requérant, se rattache au fond du jugement et n'est, dès lors, pas au nombre des moyens susceptibles d'affecter sa régularité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté. 5. En troisième lieu, M. B soutient qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de l'Ain a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant à charge en France et il n'établit pas avoir dans ce pays des attaches personnelles ou familiales telles qu'elles nécessiteraient l'octroi d'un tel délai. S'il fait valoir qu'il est locataire de son propre logement depuis 2021, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors, en particulier, que ce contrat a été passé alors que M. B faisait déjà l'objet, depuis le 3 décembre 2019, d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 5 février 2024. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA695 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02158_20240205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORCA_23LY02158_20240205
Données disponibles
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