CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02185_20240513
- Date
- 13 mai 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de la commune nouvelle d'Annecy à lui verser une somme de 4 517,72 euros, outre une indemnisation des nuisances engendrées par la privation de son véhicule durant 34 jours. Par un jugement n° 2007915 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une ordonnance n° 2303399 du 27 juin 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis à la cour une requête, enregistrée le 24 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. B. Par cette requête, réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 juin 2023 sous le n° 23LY02185, M. B doit être regardé comme demandant à la cour l'annulation du jugement n° 2007915 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble et le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Grenoble ou l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de la ville d'Annecy à lui verser les sommes demandées. Il soutient que : - son mémoire du 29 janvier 2023, réceptionné le 2 février 2023, n'a pas été communiqué avant que l'affaire ne soit appelée au rôle de l'audience du 9 février 2023 ; - il n'a pas circulé sur une portion de route non autorisée, aucune signalisation n'ayant été mise en place, et n'a commis aucune faute de conduite ou infraction au code de la route ; - il qualifiera désormais d'ouvrage, ce qu'il a qualifié d'ilot ou vistemboir dans ses précédentes écritures ; - le lien de causalité entre l'ouvrage et les dommages à son véhicule est établi ; - le secteur étant sous télésurveillance, le service juridique de la ville a eu accès au rapport de visionnage vidéo et n'a pas formulé de demande de témoignage comme le montre le rendez-vous sur place avec le service de voirie le 12 janvier 2021 ; - la ville d'Annecy doit présenter la preuve que l'ouvrage est conforme et désigner au tribunal le pourcentage des autres réalisations de ce type avec leur emplacement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.() ". Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " 3. Si M. B soutient qu'un de ses mémoires, enregistré le 2 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, doit être mis à l'instruction avant que l'affaire ne repasse en audience au tribunal administratif de Grenoble, le jugement attaqué, qui vise la requête de M. B et ses mémoires enregistrés les 14 décembre 2020, 5 février 2021, 10 février 2021 et 12 octobre 2021, vise également son mémoire du 2 février 2023, en précisant que ce dernier mémoire n'a pas été communiqué. Ce mémoire, que les premiers juges n'étaient pas tenus de communiquer à la commune nouvelle d'Annecy, a ainsi été pris en compte lors de l'instruction de l'affaire et le requérant, qui ne serait en tout état de cause pas fondé à se plaindre de l'absence de communication d'un de ses mémoires, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière pour demander l'annulation du jugement qu'il conteste et le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Grenoble. Sur le bien fondé du jugement attaqué : 4. Comme indiqué dans le jugement attaqué, il appartient d'abord à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. 5. En l'espèce, M. B soutient qu'il a endommagé son véhicule le 7 mai 2019 en quittant une place de stationnement, route de Vignières à Annecy, lorsqu'il a roulé sur un ouvrage non signalé, en partie évidé, constituant selon lui un piège pour tout conducteur de véhicule, ainsi que pour les piétons, les cyclistes, les enfants et les personnes en situation de handicap. S'il apporte à l'appui de ses allégations des photographies de l'ouvrage litigieux, montrant qu'il s'agit d'une plaque d'égout, située au niveau du sol, se trouvant au sein d'un ilot surélevé, délimitant une place de stationnement, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de l'accident qu'il allègue, alors que le lien de causalité entre cet ouvrage public et les dommages dont il demande réparation est contesté par la commune dans ses écritures de première instance, les dommages sur le véhicule de M. B n'ayant été constatés que le 18 novembre 2019, lorsqu'il a présenté ce véhicule au contrôle technique obligatoire, et la commune d'Annecy n'ayant été informée de cet accident que le 5 juillet 2020. Dès lors, même si les services juridiques de la commune n'ont pas demandé de témoignage à M. B et même s'il a obtenu un rendez-vous sur place avec le service voirie le 12 janvier 2021, la matérialité de l'accident n'est pas établie. Par suite, M. B, qui n'apporte pas plus qu'en première instance la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public en question et les dommages dont il demande la réparation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est au surplus irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat, est manifestement infondée et qu'elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 13 mai 2024. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORCA_23LY02185_20240513
Données disponibles
- Texte intégral