CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02200_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2302247 du 14 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. A, représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités suédoises : - est insuffisammemnt motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui ne sont pas applicables dans son cas ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant de la République du Kosovo né le 17 janvier 1991, est entré irrégulièrement en France avec son fils à la date déclarée du 4 janvier 2023. Le 10 janvier suivant, il a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture du Rhône. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge, les autorités suédoises, qui lui avaient délivré un visa valable entre le 24 novembre et le 18 décembre 2022, ont expressément fait connaître leur accord le 14 février 2023. Par l'arrêté contesté du 8 mars 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer aux autorités suédoises. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par la présidente de cette juridiction en date du 14 avril 2023, dont il fait appel. 3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision de transfert contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils né en 2018 et scolarisé en France en école maternelle, qui est atteint d'un trouble du spectre autistique, raison pour laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément du dossier que son fils ne pourrait bénéficier de soins appropriés en Suède ni y être scolarisé. Au surplus, par la production d'un formulaire non daté complété par ses soins, dont le dépôt en préfecture n'est pas attesté, M. A ne justifie pas de la réalité de la demande de titre de séjour alléguée, susceptible de faire obstacle à son transfert vers la Suède. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas du dossier que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 5. En dernier lieu, la requête de M. A se borne pour le reste à invoquer les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Lyon, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY02200_20230720
Données disponibles
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