CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02204_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 23LY02204, M. B A représenté par Me Khiter demande au tribunal administratif de Lyon : 1°) de suspendre la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'un agrément dirigeant ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer un agrément dirigeant lui permettant d'exercer sa profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance et dans l'attente du jugement au fond et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 920 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce en qualité de dirigeant de société de sécurité privée et que la société qu'il dirige a plusieurs contrats de gardiennage en cours d'exécution ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le fichier "Traitement des antécédents judiciaires" (TAJ) ayant pu être consulté par une personne n'ayant pas été régulièrement habilitée pour ce faire, la décision attaquée étant insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 ; Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a notamment donné délégation au président de la sixième chambre pour exercer la fonction définie à l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la mention "Tribunal administratif de Lyon" en première page de la requête que M. A n'a pas entendu saisir le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande de suspension de la décision lui refusant l'agrément qu'il a sollicité, mais qu'il a adressé par erreur à la cour administrative d'appel de Lyon une requête qu'il destinait au juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de renvoyer la requête de M. A à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 23LY02204 de M. B A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Lyon, le 17 juillet 2023. François Pourny Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_23LY02204_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA