CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02224_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A et Mme D B épouse A ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 22 septembre 2022 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant six mois. Par un jugement n° 2300275 - 2300276 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. et Mme A, représentés par Me Cadoux, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de leur situation et de statuer de nouveau sur leur droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de la justice administrative ; 5°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, de procéder au réexamen de leur situation et de statuer de nouveau sur leur droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de la justice administrative, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur leur droit au séjour dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de rapporter la preuve de ses diligences au tribunal ; 7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : - la décision opposée à M. A méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions sont illégales, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles doivent être annulées, en conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant des décisions portant d'interdiction de retour : - elles doivent être annulées, en conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que leur durée de présence et la nature ainsi que l'ancienneté de leurs liens sur le territoire français n'ont pas été pris en considération ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A, ressortissants albanais nés le 10 mai 1965 et le 26 juin 1969, sont entrés en France le 15 septembre 2018. Leur demande d'asile a été rejetée, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 mars 2019. Le 28 novembre 2019, ils ont fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire. M. A a fait l'objet d'une assignation à résidence le 13 décembre 2019. La légalité des décisions prises à l'encontre de M. A a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 22 janvier 2020 et celles prises à l'encontre de Mme A, le 29 juin 2020. 3. Le 6 mai 2022, M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 22 septembre 2022, le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. et Mme A font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 4. A l'appui de leurs conclusions, M. et Mme A soulèvent les moyens visés ci-dessus, déjà soulevés en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. et Mme A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 4 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA694 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORCA_23LY02224_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel