CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02237_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2301056 du 7 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet d'instruire, à titre exceptionnel, sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités belges : - a été prise sans que son information soit assurée par un avocat, lors de son entretien individuel ; - méconnaît les dispositions de l'article 16 du même règlement, compte tenu de sa maladie ; - méconnaît aussi les disposition de l'article 7, paragraphe 3, du même règlement, en raison de la présence de ses proches parents en France ; - est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle craint d'être exposée à des violences en Belgique de la part de " combattants congolais " opposés à toute personne ayant travaillé en lien avec les institutions politiques et judiciaires de leur pays ; - est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, dont deux sont scolarisés en France et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 8 mars 1983, déclare être entrée en France le 4 janvier 2023, munie d'un visa Schengen. Le 12 janvier suivant, elle a sollicité l'enregistrement d'une demande de protection internationale auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 7 mars 2023, les autorités belges, qui lui avaient délivré un visa valable entre le 25 juillet 2022 et le 25 janvier 2023, ont expressément fait connaître leur accord le 22 mars 2023, tant pour elle que pour ses enfants, nés au Congo en 2011, 2013 et 2015 et au Canada en 2020. Par l'arrêté contesté du 15 mai 2023, la préfète du Rhône a décidé de la transférer vers la Belgique. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement de la présidente de cette juridiction en date du 7 juin 2023, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 3 de l'article 7 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 3. En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement () ". Aux termes de l'article 10 de ce règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Enfin aux termes de l'article 16 du même règlement : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () ". 4. Il ressort des éléments du dossier que la requérante n'est pas un mineur non accompagné et qu'elle ne justifie pas qu'un membre de sa famille, au sens de l'article 2 du règlement précité, aurait une demande d'asile en cours d'examen en France et qu'ils auraient exprimé par écrit leur souhait de voir leurs demandes instruites dans le même État. Il n'apparaît pas davantage qu'elle entre dans le champ d'application de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif aux personnes à charge dépendantes d'un de leurs parents ou enfants ou de membres de leur fratrie. Par suite, elle ne peut utilement invoquer la violation des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, relatives à l'application des critères prévus aux articles 8, 10 et 16 de ce règlement, alors au surplus qu'elle ne justifie pas de la réalité de ses liens de parenté avec les personnes qu'elle présente comme des proches. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 16 précité est également inopérant à l'encontre de la décision contestée. 5. En second lieu, la requête de Mme B se borne à invoquer, par ailleurs, les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY02237_20230918
Données disponibles
- Texte intégral