CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02247_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A D, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300422 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, sous le n° 23LY02247, Mme B, représentée par Me Jolet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme D, épouse B, ressortissante marocaine née le 14 décembre 1984 à Gueznaia (Maroc), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 janvier 2019, en provenance d'Espagne, pour rejoindre M. C B, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle s'est mariée le 7 mai 2015 au Maroc, et avec lequel elle a eu un enfant né le 7 décembre 2018 en Espagne. Le 23 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement du 6 juin 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si Mme B se prévaut de sa situation matrimoniale, de sa qualité de mère de famille, de l'activité professionnelle exercée par son mari et de la scolarisation en école maternelle de leur enfant, et indique qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, elle n'apporte aucun élément de nature à établir une vie commune des époux avant le début de l'année 2019 et ne fait état d'aucun élément d'intégration dans notre pays. Par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, qui dispose de nombreuses attaches au Maroc, où pourrait d'ailleurs se reconstituer la cellule familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé tant à l'encontre de la décision portant refus de séjour qu'à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme D, épouse B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme D, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 4 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY02247_20231004
Données disponibles
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