CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02269_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 21 octobre 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un visa de long séjour et une carte de séjour temporaire en qualité de salarié à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de ses droits sociaux ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2203059 du 5 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé à la formation collégiale compétente du tribunal les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le refus de séjour, ainsi que ses conclusions indemnitaires et celles à fin d'injonction, et a rejeté le surplus des conclusions de cette requête. Par un jugement n° 2203059 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant de refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, sous le n° 23LY02269, et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 août et 4 octobre 2023, M. B, représenté par Me Louard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour et un visa de long séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 5 juillet 2002 à Casablanca (Maroc), est entré en France le 26 mai 2018, en compagnie de son père, muni d'un visa de court séjour valable du 17 mai au 16 août 2018. Suite au décès de son père, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain et, devenu majeur, a sollicité du préfet de l'Ain la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2020, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 6 avril 2021, la même autorité a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. En dépit du rejet des conclusions à fin d'annulation de ces décisions tant par le tribunal administratif de Lyon que par la cour administrative d'appel, les mesures d'éloignement n'ont pas été exécutées. Le 13 juillet 2022, M. B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " en se prévalant d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent au sein d'une entreprise de restauration rapide. Par décisions du 21 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un premier jugement du 5 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et assignation à résidence, et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le refus de séjour, ainsi que ses conclusions indemnitaires et celles à fin d'injonction. Par un second jugement du 8 juin 2023, dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elles étaient assorties. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. Il résulte des stipulations et dispositions citées au point précédent que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la condition que ce ressortissant soit titulaire d'un visa de long séjour. Dès lors que M. B ne justifie pas d'un tel visa, le préfet de Saône-et-Loire pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sollicité. Si l'appelant entend faire valoir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage du pouvoir de régularisation dont elle dispose, les éléments produits par M. B, relatifs à la promesse d'embauche dont il est titulaire, ne permettent pas de l'établir. 5. En deuxième lieu, si M. B soutient que le refus qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France. Le moyen soulevé est ainsi inopérant et doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, dès lors que M. B n'est pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le moyen tiré du vice de procédure résultant, selon le requérant, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 11 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6911 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY02269_20231011
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