CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02314_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité pour travail de nuit et de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, d'enjoindre à la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse de lui verser les montants qui lui sont dus au titre des indemnités en litige depuis le 1er octobre 2017, et de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106178 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse du 3 juin 2021 portant refus de versement à Mme A de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et des indemnités horaires pour travail de nuit, a enjoint à cette autorité de verser à Mme A le montant correspondant à l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés et aux indemnités horaires pour travail de nuit qui lui est dû dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par Me Leleu, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a indiqué se désister de sa requête.
Par lettre du 8 août 2023, ce mémoire en désistement a été communiqué à Mme A, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a indiqué se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 23LY02314.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et à Mme B A.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY02314_20230905
Données disponibles
- Texte intégral