CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02319_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 23 avril 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2302613 du 7 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bories, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 juin 1991, est entré en France le 6 février 2020. Le 23 avril 2023, il a été interpellé par la direction départementale de la sécurité publique. Par arrêté du 23 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. A B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elles se fondent. La circonstance que la décision litigieuse ne fasse pas mention de tous les éléments favorables à l'intéressé n'entachent la décision en litige ni d'insuffisance de motivation ni d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entrée sur le territoire français le 6 février 2020, où il s'est maintenu irrégulièrement sans avoir entamé des démarches pour bénéficier d'un titre de séjour avant l'édiction de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie pouvait édicter à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision, ni d'une erreur d'appréciation, ni d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, si M. A B soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A B fait valoir sa durée de présence sur le territoire et son poste de pizzaïolo, qu'il occupe depuis avril 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, est entré récemment sur le territoire et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de fortes attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident sa mère et sa sœur. Par ailleurs, l'activité salariée dont se prévaut M. A B est exercée à temps complet depuis peu et, à supposer même qu'il soit caractérisé par des difficultés de recrutement cet emploi s'avère insuffisant pour démonter une insertion professionnelle particulièrement notable sur le territoire. Enfin, si le requérant fait valoir, d'une part, qu'il aurait entrepris des démarches auprès de la préfecture afin de régulariser sa situation et d'autre part, la sollicitation par son employeur, le 15 mai 2023, d'une demande d'autorisation de travail, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'ils sont intervenus postérieurement à la décision attaquée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision litigieuse ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. A B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant la première juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 10 juin 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6910 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02319_20240610
TA3018 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_23LY02319_20240610
Données disponibles
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