CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02357_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'EURL Sotralup a demandé au tribunal administratif de Lyon a décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer, du 15 septembre 2021 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200748 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, l'EURL Sotralup, représentée par Me Goguelat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 mai 2023 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer les sommes respectives de 2 338 euros et 2 457 euros en droits et de 117 euros et 123 euros en majorations et la restitution de ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'absence d'envoi préalable des avis d'imposition se rattachait à la régularité en la forme de l'acte de poursuite alors qu'une telle contestation se rattache à l'exigibilité de l'impôt tant sur le terrain de la loi fiscale que sur le terrain de la doctrine administrative BOI-REC-EVTS-20-10-30, n° 60. - en dépit de ses demandes et de la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs, elle n'a pas reçu les avis d'imposition visés par la mise en demeure de sorte qu'en application de l'article 1663 du code général des impôts, les impositions n'étaient pas exigibles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. L'EURL Sotralup a fait l'objet de suppléments de cotisations foncières des entreprises au titre des années 2018 et 2019 qui ont été mis en recouvrement le 20 avril 2021 pour les sommes respectives de 2 338 euros et 2 457 euros et de 117 euros et 123 euros en majoration. La société a réglé ces sommes par chèques datés du 28 juin 2021, postérieurement à la date limite de paiement fixée au 15 juin 2021. A la suite de deux lettres de relance émises le 27 juillet 2021, elle a été destinataire d'une mise en demeure le 15 septembre 2021 tendant au paiement de la majoration de recouvrement pour non-paiement dans le délai requis prévue à l'article 1731 du code général des impôts d'un montant de 123 euros au titre de l'année 2016 et 117 euros au titre de l'année 2017. L'EURL Sotralup a demandé au tribunal administratif de Lyon, la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure. L'EURL Sotralup relève appel du jugement en date du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () " 4. C'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que si l'EURL Sotralup fait valoir, d'une part, que la mise en demeure du 15 septembre 2021 n'est pas motivée en violation de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, et d'autre part, qu'elle fait état à tort d'un délai de 8 jours avant engagement des poursuites en lieu et place du délai de 30 jours en méconnaissance du point 2 de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, et enfin que l'administration ne produit pas la lettre de relance prévue à l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, ces moyens se rattachent à la régularité en la forme de l'acte de poursuite et qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire, saisi par la personne poursuivie dans les conditions fixées par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, d'en connaître. 5. Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges n'ont pas rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître sa contestation portant sur l'absence d'exigibilité des impositions du fait du défaut d'envoi des avis d'imposition mais ont estimé que le moyen n'était pas fondé. Dès lors, tant en application de la loi fiscale que sur le terrain de la doctrine administrative invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la requérante n'est dès lors pas fondée à contester la régularité du jugement sur ce point. 6. L'autre moyen susvisé a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'EURL Sotralup est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EURL Sotralup est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Sotralup et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 28 septembre 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY02357_20230928
Données disponibles
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