CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02358_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche l'a assigné à résidence dans le département de l'Ardèche pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2303664 du 19 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, le préfet de l'Ardèche demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - la décision d'assignation à résidence n'est pas illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 9 septembre 2022 ; - cette mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, ni ne méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, M. A, représenté par Me Guérault, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de l'Ardèche indique se désister de sa requête d'appel. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2023. Par un courrier du 26 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que l'annulation du refus de titre de séjour du 9 septembre 2022 pris à l'encontre de M. A, prononcée par un arrêt, devenu définitif, de la cour administrative de Lyon du 5 octobre 2023, et revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du même jour prise sur son fondement, et par suite, l'illégalité de la décision d'assignation à résidence du 6 mai 2023 prise pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Vu la décision n° 2023-29 du 1er septembre 2023, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Courbon, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de l'Ardèche a indiqué se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Guérault au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 23LY02358. Article 2 : L'Etat versera à Me Guérault la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 25 janvier 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Audrey Courbon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6925 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY02358_20240125
Données disponibles
- Texte intégral