CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02380_20240205
- Date
- 5 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de l'Ardèche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par un jugement n° 2301585 du 16 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B, représenté par Me Boyer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision d'assignation à résidence : - est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - est entachée d'erreur de fait, le préfet ayant indiqué dans l'arrêté contesté que cette mesure d'éloignement avait été régulièrement notifiée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien né le 28 avril 1961, est entré en France en 2014, accompagné de son épouse. Il a formulé une demande d'asile sous une fausse identité, qui a été rejetée, et a fait l'objet de décisions d'éloignement les 5 janvier 2016 et 15 juillet 2019, toutes deux confirmées par le juge administratif. Le requérant a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 13 février 2023, le préfet de l'Ardèche lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mesure d'assignation. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. () ". 4. Le requérant soutient que l'assignation à résidence dont il a fait l'objet est dépourvue de base légale, dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée personnellement et de façon régulière. Il fait valoir, en particulier, qu'il n'a pas reçu l'information relative aux conditions d'exécution d'office d'une mesure d'éloignement et que la notification de cette mesure ne mentionne pas les voies et délais de recours. Toutefois, une éventuelle irrégularité entachant la notification d'une décision d'éloignement, si elle est susceptible de faire obstacle à l'opposabilité d'un délai de recours, voire d'affecter son exécution, est en revanche sans incidence sur la légalité même de cette décision. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision d'assignation serait illégale, en raison des vices qui entacheraient l'obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle elle a été prise. 5. En second lieu, le requérant soutient qu'en indiquant, dans l'arrêté d'assignation à résidence, que l'obligation de quitter le sol français lui a été notifiée de façon régulière, l'administration a commis une erreur de fait. Toutefois, d'une part, les voies et délais de recours contre cette obligation, applicables lorsqu'elle est assortie d'une assignation à résidence, ont été portés à la connaissance de M. B par la notification concomitante de l'arrêté d'assignation à résidence. D'autre part, l'intéressé, qui reconnaît avoir apposé sa signature par erreur sur l'arrêté visant son épouse, et vice-versa, à la suite d'une inversion des documents, admet ainsi avoir eu connaissance de cette pièce, dont le dispositif et la motivation sont identiques à celles de l'arrêté le concernant, hormis les éléments relatifs à l'état civil et à certaines activités respectives. Par conséquent, l'erreur ne porte, pour l'essentiel, que sur l'information prévue à l'article L. 613-3 précité. Ainsi, en l'espèce, l'erreur invoquée n'était pas de nature à exercer une influence déterminante sur la prise de la décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été fondée sur des faits erronés doit être écartée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 5 février 2024. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA695 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORCA_23LY02380_20240205
Données disponibles
- Texte intégral