CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02383_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D B E B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 27 janvier 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301382 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B, représenté par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée, en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né le 24 septembre 1989, déclare être entré en France le 25 avril 2015. Il a présenté une demande d'asile le 24 août 2015. Après désistement de l'intéressé, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le 27 janvier 2017. Il a résidé en France sous couvert d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissante française, valable du 25 janvier 2021 au 24 janvier 2022. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de motif le 7 juillet 2022, compte tenu du prononcé de son divorce le 17 novembre 2021. Par arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B fait valoir qu'il se trouve en France depuis sept années et, pour la première fois en appel, qu'il vit depuis le mois de mai 2020 avec Mme A, une compatriote bénéficiant de la protection subsidiaire en France, avec laquelle il a conclu un PACS le 15 mars 2023. Toutefois, la réalité de sa vie commune avec Mme A à compter de mai 2020 n'est établie par aucune pièce du dossier, et alors qu'il a, postérieurement au début de cette supposée vie commune, demandé et obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par ailleurs, il n'a fait état de sa relation avec Mme A ni lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de motif, ni devant le tribunal administratif, et le PACS déjà mentionné n'a été conclu qu'en cours d'instance devant ce tribunal. Dans ces conditions, l'existence d'une relation avec Mme A à la date de la décision en litige ne peut être regardée comme établie. En tout état de cause, M. B, âgé de 42 ans à la date de la décision attaquée, a vécu dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, jusqu'à l'âge de 34 ans où il est constant que résident sa mère et ses deux enfants mineurs. Si M. B fait également valoir qu'il est inséré en France par son activité salariée depuis mars 2022 ainsi que par son projet de reconversion professionnelle, rien ne fait obstacle à ce qu'il exerce sa profession dans son pays d'origine où il a conservé de fortes attaches. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant du refus de titre de séjour, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant de la même décision et de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que ces deux décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de son titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 7. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 ci-dessus. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 25 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6925 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02383_20240325
TA7712 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORCA_23LY02383_20240325
Données disponibles
- Texte intégral