CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02384_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 24 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Cantal leur a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office, à l'expiration de ce délai, et les a assignés à résidence. Par deux jugements, nos 2300208-2300209, du 2 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour I - Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 23LY02384, Mme C B, représenté par Me Loiseau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement : - il a été rendu sans que la première juge ait réellement pris en compte les faits exposés à l'appui de sa demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur leurs demandes d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est fondée sur une décision illégale, portant obligation de quitter le territoire français. II - Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 23LY02385, M. A B, représenté par Me Loiseau, formule les mêmes conclusions que son épouse, assorties de moyens identiques. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants de la République du Kosovo nés les 6 janvier et 15 mars 1980, sont entrés en France le 3 octobre 2022, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs. Leurs demandes de protection internationale ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 janvier 2023. En conséquence, par des arrêtés du 24 janvier 2023, le préfet du Cantal leur a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a assigné les intéressés à résidence. Ces derniers font appel des jugements par lesquels la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Les requêtes nos 23LY02384 et 23LY02385 ont été introduites par des époux et ont fait l'objet d'un examen commun. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. Sur la régularité du jugement : 4. Les requérants soutiennent que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas pris en compte certains éléments factuels du dossier, de nature à justifier, selon eux, la suspension des décisions les obligeant à quitter le sol français. Toutefois, ce moyen reposant sur le défaut d'examen personnalisé et touchant ainsi au bien-fondé du jugement n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'entacher ce dernier d'irrégularité. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont ni pour objet ni pour effet de désigner un pays de destination. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 7. En l'espèce, les décisions contestées, obligeant M. et Mme B à quitter le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les accompagner, ni de priver ces derniers de la possibilité de vivre en sécurité et de poursuivre une scolarité hors de France. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que ces enfants, arrivés récemment en France, où ils ne séjournaient que depuis cinq mois à la date des décisions en litige, y auraient tissés des liens particulièrement forts, de nature à faire obstacle à l'éloignement de leurs parents du territoire français. Dès lors, les époux B ne sont pas fondés à soutenir qu'en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Cantal aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur les décisions portant assignation à résidence : 8. Il résulte de l'examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité de ces dernières, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les assignant à résidence. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requête de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cantal. Fait à Lyon, le 5 février 2024. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, Nos 23LY02384-23LY02385
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORCA_23LY02384_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel