CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02388_20240325
- Date
- 25 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 2 mars 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301936 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A, représenté par Me Pascal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus pour excès de pouvoir. Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il avait soulevé en première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 14 juin 1997, est entré en France le 18 janvier 2020 muni d'un visa " long séjour temporaire " à entrées multiples et valable du 3 juin 2019 et le 3 avril 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 janvier 2023. Par arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. A indique contester la décision du tribunal administratif " sur le seul point de la motivation du jugement au regard de l'erreur manifeste d'appréciation ". Toutefois, et alors que M. A n'assortissait son moyen d'aucune précision, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision, conformément à l'article L. 9 du code de justice administrative, en indiquant que " M. A, célibataire et sans enfant, se borne à faire état de son travail de cuisinier, sans d'ailleurs produire aucune pièce établissant la réalité de ses allégations " et en en déduisant l'absence d'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Savoie. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement au regard de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 4. En second lieu, à supposer que M. A entende réitérer le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en appel lorsqu'il fait valoir que le tribunal administratif " évacue la période très particulière () dite période Covid ", qui serait à l'origine de son impossibilité de rester puis de retourner en France pendant cette période, une telle circonstance n'est pas de nature à elle-seule à traduire une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Savoie quant aux conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 25 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02388_20240325
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORCA_23LY02388_20240325
Données disponibles
- Texte intégral