CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02390_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 28 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2207735 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Cans, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de la justice administrative, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par décision du 14 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 juillet 1991, déclare être entrée en France le 12 février 2012 pour la dernière fois. Elle a sollicité une première demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade le 17 octobre 2017. Le 13 juin 2018, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été en dernier lieu confirmées par la cour administrative d'appel de Lyon le 30 mars 2022. Le 16 décembre 2021, elle a sollicité à nouveau un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 juin 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur entre le 1er mai 2021 et le 28 janvier 2024 : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 4. Pour prendre à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur le fait que Mme A avait fait l'objet d'une précédente décision d'obligation de quitter le territoire français en 2018, qu'elle n'avait pas exécutée bien que sa légalité ait été confirmée tant par le tribunal administratif de Grenoble le 5 mars 2021 que par la cour administrative d'appel de Lyon le 30 mars 2022. Pour critiquer ce motif, la requérante soutient, d'une part, que les dispositions précitées sont entrées en vigueur postérieurement à la décision d'obligation de quitter le territoire français de 2018 et qu'ainsi, cette dernière ne pouvait servir de base à l'interdiction de retour sur le territoire français en litige et, d'autre part, que la nouvelle décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et contestée dans la présente instance lui accordant un nouveau délai de départ volontaire, aucune interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être prise. Toutefois il résulte de la lecture combinée des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut accorder un délai de départ volontaire tout en édictant une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 612-7 n'interdisent pas au préfet de prendre en compte l'existence d'obligations de quitter le territoire français non exécutées, antérieures à leur entrée en vigueur, étant relevé que le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision d'obligation de quitter le territoire français de 2018, contenait déjà des dispositions similaires. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, pour le surplus, la requête de Mme A se borne à reprendre l'énoncé des moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile et pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. La présidente-assesseure, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_23LY02390_20240429
Données disponibles
- Texte intégral