CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02392_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C et Mme D A, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 12 avril 2023 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux jugements n° 2302514 et n° 2302515 du 4 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour I - Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 23LY02392, M. B C, représenté par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. II - Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 23LY02393, Mme D A, épouse C, représentée par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes : - est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17, paragraphe1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant de la République du Kosovo né le 15 janvier 1961, et Mme D A, épouse C, née le 17 juillet 1965, de même nationalité, sont entrés en France à la date déclarée du 4 décembre 2022. Ils y ont formulé des demande sde protection internationale le 23 décembre suivant auprès de la préfecture de l'Isère. Saisies de requêtes aux fins de prise en charge le 17 février 2023, les autorités allemandes, qui leur avaient délivré des visas valables un an à compter du 25 septembre 2022, ont expressément fait connaître leur accord le 22 février suivant. Par les arrêtés contestés du 12 avril 2023, la préfète du Rhône a décidé de les transférer aux autorités allemandes. Les intéressés ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leurs demandes par des jugements du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 4 mai 2023, dont ils font appel. 3. En premier lieu, les requêtes concernent un couple et ont fait l'objet d'un examen commun. Dès lors, il y a lieu de les joindre afin de statuer par une seule ordonnance. 4. En second lieu, les requêtes de M. et Mme C se bornent à invoquer les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes des époux C sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D A, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 octobre 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, Nos 23LY02392-23LY02393
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY02392_20231005
Données disponibles
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